En mars 2023, les autorités fiscales israéliennes ont annoncé l’arrestation de deux citoyens israéliens soupçonnés d’évasion fiscale pour avoir prétendument reçu plus de 2 millions de dollars de revenus non déclarés provenant de transactions NFT. Les NFT représentent essentiellement des actifs numériques uniques et sont des jetons numériques indivisibles. La propriété du jeton de chaque NFT est enregistrée sur un registre numérique, utilisant généralement la blockchain Ethereum et des contrats intelligents pour lier le jeton à des données spécifiques, qui peuvent être de l’art ou tout autre objet de collection. Habituellement, ces données sont hébergées sur un service basé sur le cloud et sont accessibles aux détenteurs de NFT. Pendant ce temps, les créateurs de contenu NFT utilisent des clés publiques comme preuve de leur authenticité et de leur provenance.
Selon le Jerusalem Post et l’Autorité fiscale israélienne, les deux sont les créateurs du projet NFT Holy Rock qui cherche à créer des NFT uniques qui représentent chaque pierre du mur Occidental de Jérusalem et a l’intention de les vendre à des collectionneurs numériques. Ils ont ensuite vendu les NFT générés par le projet en échange d’ETH. Ils transfèrent en outre ces ETH vers différents portefeuilles de crypto-monnaie, ce qui rend la traçabilité de ces transactions sur le grand livre public plus complexe. Les deux personnes présumées n’auraient déclaré aucun profit tiré de la vente de NFT pour ETH.
L’adoption rapide de la technologie blockchain, y compris les crypto-monnaies et les NFT, a suscité des inquiétudes parmi les autorités chargées de l’application de la loi et les autorités fiscales du monde entier. Ils craignent que ces actifs numériques ne permettent d’échapper à l’impôt en masquant la nature des transactions imposables. Cette préoccupation découle de l’anonymat inhérent que la technologie blockchain fournit aux traders d’actifs numériques. Bien que les transactions blockchain soient de nature publique, une adresse de portefeuille unique associée à un registre numérique ne révèle pas la véritable identité du détenteur du portefeuille. En réponse à ces préoccupations, des organismes de réglementation tels que l’Agence du revenu d’Israël et l’Agence du revenu du Canada ont pris des mesures strictes pour sévir contre l’utilisation des actifs cryptographiques comme moyen de dissimuler les revenus non déclarés.
Bien que l’Agence du revenu du Canada n’ait émis aucun avis de conformité ou d’application de la loi pour le marché mondial des TVN, elle a pris des mesures pratiques dans le contexte des monnaies virtuelles et des cryptomonnaies. Bien que le projet de TRN de Holy Rock soit principalement associé à Israël, il peut servir d’étude de cas intéressante pour explorer les pouvoirs d’enquête de l’Agence du revenu du Canada concernant les questions d’évasion fiscale et les conséquences civiles et criminelles potentielles pour les fraudeurs fiscaux. Cet article se penchera d’abord sur les principes de base de l’imposition des NFT dans le système fiscal de cryptomonnaie du Canada. Par la suite, l’approche utilisée par l’Agence du revenu du Canada pour enquêter sur les incidents présumés d’évasion fiscale sera clarifiée, ainsi qu’une gamme de pénalités qui pourraient être imposées aux contribuables qui se livrent intentionnellement ou non à l’évasion fiscale cryptographique. Enfin, nous fournirons quelques conseils fiscaux sur les crypto-monnaies.
Pourquoi les cessions de TVN sont-elles imposables au Canada? **
Selon l’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, le revenu imposable d’un contribuable canadien comprend tous les revenus générés tant au pays qu’à l’étranger. Cela comprend les revenus générés par l’entreprise ou les actifs, qui couvrent essentiellement la vente de NFT. Dans le cadre fiscal canadien, chaque fois qu’un actif est aliéné, le gain ou la perte découlant de l’opération doit être calculé, déclaré et imposé dans l’année de la cession. Cette taxe s’applique indépendamment du fait que l’actif soit vendu ou échangé contre d’autres actifs en fiat ou en crypto-monnaie. Par conséquent, chaque fois qu’un TVN est vendu contre de la monnaie fiduciaire ou échangé contre un autre actif, comme une cryptomonnaie ou un autre TVN, le régime fiscal canadien considère cette vente ou transaction comme un événement imposable, il est donc nécessaire de calculer et de déclarer les gains ou pertes cryptographiques dus à la cession au cours de l’année.
Les répercussions fiscales de l’élimination des TVN pour les contribuables canadiens sont évidentes. Le point clé ou la difficulté technique est de savoir si une telle cession doit être classée comme un gain en capital ou un revenu de l’entreprise (cela peut inclure une cession unique). Ceci est important aux fins de la planification fiscale de la cryptomonnaie car, contrairement au revenu d’entreprise, seulement la moitié des gains en capital d’un contribuable sont considérés comme un revenu imposable pour l’année de cession. À l’inverse, si la cession entraîne une perte en capital, seule la moitié de cette perte peut être déduite et ne peut être déduite que de la plus-value. Compte tenu de la volatilité du marché mondial des TVN, la distinction entre les gains en capital et le revenu d’entreprise pourrait avoir une incidence importante sur les contribuables canadiens dans la détermination de leur impôt à payer.
La question de savoir si les profits ou les pertes découlant de l’aliénation de biens devraient être considérés comme du capital ou un revenu a fait l’objet de vives préoccupations à la Cour canadienne de l’impôt. Bien que la Cour canadienne de l’impôt n’ait pas encore entendu de cause concernant la vente d’un TVN, il est raisonnable de s’attendre à ce que ces principes continuent de s’appliquer à la caractérisation du produit de la disposition des TVN. Il est important de reconnaître qu’aucun facteur ne détermine à lui seul la classification appropriée du produit de la disposition de biens. L’évaluation devrait être faite sur la base des circonstances uniques de chaque cas. Toutefois, les tribunaux canadiens ont toujours énoncé des critères objectifs précis à prendre en considération pour déterminer si la disposition d’un bien est distinguée en tant que capital ou revenu. Dans le contexte des NFT, ces facteurs peuvent inclure :
Fréquence des transactions de TVN : Par exemple, si les contribuables achètent et vendent fréquemment des TVN ou ont un taux de roulement élevé de TVN, cela peut indiquer qu’il s’agit d’une activité commerciale et non d’un investissement en capital;
Durée de propriété : Si les contribuables ont tendance à détenir des TVN pendant une courte période, cela peut indiquer qu’il s’agit d’une activité commerciale plutôt que d’un investissement en capital à long terme;
Expertise dans les marchés des TVN : La vaste expertise d’un contribuable dans le marché des TVN peut indiquer qu’il s’agit d’une activité commerciale;
Relation avec l’autre profession du contribuable : Préférence pour la classification des activités commerciales si le commerce de TVN ou une activité similaire est lié à l’occupation principale ou à une autre entreprise du contribuable;
Temps investi dans les NFT : Si une partie importante du temps du contribuable est consacrée à la recherche d’acquisitions potentielles de NFT, à l’analyse du marché des NFT ou à la gestion active d’un portefeuille de NFT, cela indique l’existence d’opérations commerciales;
Soutien financier : Les achats et les transactions de NFT à effet de levier indiquent l’existence d’opérations commerciales;
Publicité : Si un contribuable annonce sa campagne de TVN comme une entreprise ou annonce publiquement sa participation à des TVN, cela augmente la probabilité d’être classé comme une activité commerciale.
En général, le facteur le plus important pour déterminer si la vente d’une propriété entraînera des gains en capital ou un revenu d’entreprise est l’intention du contribuable au moment de l’achat de la propriété. Les tribunaux canadiens et l’Inland Revenue Service examineront en profondeur les circonstances objectives concernant l’acquisition et la vente d’un bien en conjonction avec les facteurs susmentionnés afin de déterminer le but fondamental pour lequel le contribuable a acquis le bien. Il convient de noter que la définition d'« entreprise » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada comprend « entreprise à risque ou entreprise de nature commerciale ». Cette interprétation signifie que même une seule acquisition et vente de biens immobiliers peut être classée comme résultat d’exploitation si cette caractéristique est confirmée.
Conséquences d’une déclaration fiscale insuffisante de la disposition des TVN
Les contribuables peuvent faire face à de lourdes sanctions civiles ou même pénales pour évasion fiscale, selon l’ampleur de leur inconduite. Le paragraphe 239(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada décrit diverses circonstances dans lesquelles les contribuables canadiens peuvent être passibles d’amendes importantes et d’emprisonnement pour avoir sciemment fait de fausses déclarations de revenus, posé de telles actions ou manipulé ou détruit intentionnellement des documents financiers pour dissimuler des obligations fiscales. Une déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe 239(1) est passible d’une peine de 50 % à 200 % du montant de l’évasion fiscale ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.
Le déterminant de la responsabilité pénale potentielle dans les affaires d’évasion fiscale est la psychologie du contribuable lorsqu’il commet l’acte pertinent. De plus, le paragraphe 163(2) fournit un cadre civil pour punir les contribuables qui, intentionnellement ou par négligence grave, font de fausses déclarations ou omissions dans leur déclaration de revenus (ces pénalités sont communément appelées « pénalités pour négligence grave »). En vertu du paragraphe 163(2), les contribuables peuvent être tenus responsables de fausses déclarations ou d’omission, selon le montant le plus élevé : (1) 100 $; 2° 50% du montant total de l’impôt payable par le contribuable.
L’anonymat fourni par les registres numériques aux négociants NFT pose un défi à l’IRD pour lancer des vérifications fiscales de cryptomonnaie des traders canadiens de NFT soupçonnés d’évasion fiscale. Le pouvoir actuel de l’IRD de recueillir des renseignements sur les contribuables canadiens lors de vérifications fiscales a une utilité limitée pour enquêter spécifiquement sur les contribuables impliqués dans des opérations de portefeuille à portefeuille. Cependant, l’importance croissante des échanges d’actifs numériques en tant que facilitateurs des transactions NFT offre au bureau des impôts un moyen clé d’effectuer des vérifications fiscales des négociants canadiens en TVN. L’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada confère aux vérificateurs et enquêteurs fiscaux le pouvoir d’obliger les particuliers à fournir les documents ou les renseignements nécessaires aux enquêtes fiscales. Ce pouvoir est particulièrement large et a historiquement permis au bureau des impôts d’exiger des banques et d’autres institutions financières tierces qu’elles coopèrent à la production de relevés et de registres. L’IRD n’hésite pas à utiliser ce pouvoir pour obliger le marché des actifs numériques à fournir de l’information sur les traders canadiens de cryptomonnaies et de NFT.
En 2020, l’IRD a réussi à obtenir une ordonnance de la Cour fédérale obligeant la plateforme de cryptomonnaie torontoise Coinsquare Ltd. à divulguer des renseignements fiscaux confidentiels liés aux activités de négociation et aux avoirs en cryptomonnaies des utilisateurs canadiens. Par conséquent, malgré l’anonymat fourni par le grand livre numérique, le bureau des impôts se réserve les moyens de mener des audits des traders NFT qui utilisent les plateformes de trading et les places de marché pour des activités de trading.
Si, au cours d’une vérification fiscale, l’IRD trouve des éléments de preuve pouvant entraîner des accusations criminelles contre un contribuable, l’affaire sera transférée au ministère de la Justice aux fins de poursuites en vertu du droit criminel canadien. Bien qu’il n’y ait aucune restriction à la capacité de l’IRD de partager avec le ministère de la Justice les renseignements recueillis lors des vérifications fiscales civiles, les pouvoirs d’enquête de l’IRD en matière de vérifications fiscales civiles ne peuvent être utilisés pour faciliter les enquêtes criminelles. Lorsque l’objectif principal de la vérification fiscale de l’IRD passe à l’enquête sur les activités criminelles ou quasi criminelles, l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit le droit du contribuable protégé par la Constitution contre l’auto-incrimination. De plus, les droits des contribuables en vertu de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés protègent les contribuables contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives par l’État. Cela invalide le pouvoir de l’IRD d’exiger la fourniture de documents pour de telles enquêtes en vertu de l’article 231.2. Alors que le bureau des impôts et le ministère de la Justice ont tous deux l’obligation d’informer les contribuables lorsqu’un contrôle fiscal devient une enquête criminelle ou quasi criminelle, s’ils ne le font pas, les contribuables ont le devoir de contester l’utilisation abusive des pouvoirs du bureau des impôts pour recueillir des preuves dans les affaires pénales. Cela exige des contribuables qu’ils prouvent que l’objectif principal des informations recueillies par le bureau des impôts lors d’un contrôle fiscal est une enquête criminelle et non un contrôle fiscal civil, ce qui représente un énorme défi pour tout contribuable.
Conseil d’expert fiscal – Minimisez le risque de responsabilité criminelle en utilisant des stratagèmes de divulgation volontaire
Le Programme de divulgations volontaires (PDV) de l’IRD offre un moyen important d’éviter d’éventuelles poursuites criminelles liées à l’évasion fiscale des cryptomonnaies, y compris les cas impliquant des cessions de TVN non déclarées. Grâce au PDV, les contribuables canadiens peuvent divulguer de façon proactive toute infraction fiscale à l’IRS avant d’ouvrir une enquête. Si un contribuable répond aux critères d’allègement de l’IRD, il peut être admissible à un certain nombre d’avantages, y compris l’exemption des pénalités pour non-conformité, comme les pénalités pour négligence grave, l’allégement partiel des intérêts pour les impôts impayés et, en particulier, l’immunité contre les poursuites criminelles.
Il est important que les demandes de divulgation volontaire soient présentées en temps opportun et efficacement. Pour être admissible à un allègement par l’entremise du PDV, la divulgation soumise doit répondre à certains critères. Tout d’abord, elle doit être véritablement volontaire, c’est-à-dire qu’elle précède toute mesure d’exécution prise par le bureau des impôts sur la non-conformité considérée.
Deuxièmement, la divulgation doit être exhaustive. Cela nécessite non seulement d’inclure toutes les informations pertinentes liées à une violation fiscale particulière, mais également de traiter toute autre violation dont vous êtes responsable. Ainsi, si vous vous retrouvez confronté à des impôts non déclarés découlant de cessions de TVN, ainsi qu’à des revenus non divulgués provenant d’autres sources, l’admissibilité au PDV dépend de la divulgation et de la correction des deux formes d’irrégularités.
De plus, en plus d’accroître la probabilité que le DRI accorde une amnistie fiscale, une demande de divulgation bien conçue peut servir de fondement à une demande de contrôle judiciaire devant un tribunal fédéral dans le cas où l’Agence du revenu du Canada refuse injustement une demande de divulgation volontaire.
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Comment le revenu de négoce NFT est-il imposé au Canada? Quels sont les risques juridiques liés au non-paiement des impôts?
Écrit par David Rotfleisch, compilé par TaxDAO
En mars 2023, les autorités fiscales israéliennes ont annoncé l’arrestation de deux citoyens israéliens soupçonnés d’évasion fiscale pour avoir prétendument reçu plus de 2 millions de dollars de revenus non déclarés provenant de transactions NFT. Les NFT représentent essentiellement des actifs numériques uniques et sont des jetons numériques indivisibles. La propriété du jeton de chaque NFT est enregistrée sur un registre numérique, utilisant généralement la blockchain Ethereum et des contrats intelligents pour lier le jeton à des données spécifiques, qui peuvent être de l’art ou tout autre objet de collection. Habituellement, ces données sont hébergées sur un service basé sur le cloud et sont accessibles aux détenteurs de NFT. Pendant ce temps, les créateurs de contenu NFT utilisent des clés publiques comme preuve de leur authenticité et de leur provenance.
Selon le Jerusalem Post et l’Autorité fiscale israélienne, les deux sont les créateurs du projet NFT Holy Rock qui cherche à créer des NFT uniques qui représentent chaque pierre du mur Occidental de Jérusalem et a l’intention de les vendre à des collectionneurs numériques. Ils ont ensuite vendu les NFT générés par le projet en échange d’ETH. Ils transfèrent en outre ces ETH vers différents portefeuilles de crypto-monnaie, ce qui rend la traçabilité de ces transactions sur le grand livre public plus complexe. Les deux personnes présumées n’auraient déclaré aucun profit tiré de la vente de NFT pour ETH.
L’adoption rapide de la technologie blockchain, y compris les crypto-monnaies et les NFT, a suscité des inquiétudes parmi les autorités chargées de l’application de la loi et les autorités fiscales du monde entier. Ils craignent que ces actifs numériques ne permettent d’échapper à l’impôt en masquant la nature des transactions imposables. Cette préoccupation découle de l’anonymat inhérent que la technologie blockchain fournit aux traders d’actifs numériques. Bien que les transactions blockchain soient de nature publique, une adresse de portefeuille unique associée à un registre numérique ne révèle pas la véritable identité du détenteur du portefeuille. En réponse à ces préoccupations, des organismes de réglementation tels que l’Agence du revenu d’Israël et l’Agence du revenu du Canada ont pris des mesures strictes pour sévir contre l’utilisation des actifs cryptographiques comme moyen de dissimuler les revenus non déclarés.
Bien que l’Agence du revenu du Canada n’ait émis aucun avis de conformité ou d’application de la loi pour le marché mondial des TVN, elle a pris des mesures pratiques dans le contexte des monnaies virtuelles et des cryptomonnaies. Bien que le projet de TRN de Holy Rock soit principalement associé à Israël, il peut servir d’étude de cas intéressante pour explorer les pouvoirs d’enquête de l’Agence du revenu du Canada concernant les questions d’évasion fiscale et les conséquences civiles et criminelles potentielles pour les fraudeurs fiscaux. Cet article se penchera d’abord sur les principes de base de l’imposition des NFT dans le système fiscal de cryptomonnaie du Canada. Par la suite, l’approche utilisée par l’Agence du revenu du Canada pour enquêter sur les incidents présumés d’évasion fiscale sera clarifiée, ainsi qu’une gamme de pénalités qui pourraient être imposées aux contribuables qui se livrent intentionnellement ou non à l’évasion fiscale cryptographique. Enfin, nous fournirons quelques conseils fiscaux sur les crypto-monnaies.
Pourquoi les cessions de TVN sont-elles imposables au Canada? **
Selon l’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, le revenu imposable d’un contribuable canadien comprend tous les revenus générés tant au pays qu’à l’étranger. Cela comprend les revenus générés par l’entreprise ou les actifs, qui couvrent essentiellement la vente de NFT. Dans le cadre fiscal canadien, chaque fois qu’un actif est aliéné, le gain ou la perte découlant de l’opération doit être calculé, déclaré et imposé dans l’année de la cession. Cette taxe s’applique indépendamment du fait que l’actif soit vendu ou échangé contre d’autres actifs en fiat ou en crypto-monnaie. Par conséquent, chaque fois qu’un TVN est vendu contre de la monnaie fiduciaire ou échangé contre un autre actif, comme une cryptomonnaie ou un autre TVN, le régime fiscal canadien considère cette vente ou transaction comme un événement imposable, il est donc nécessaire de calculer et de déclarer les gains ou pertes cryptographiques dus à la cession au cours de l’année.
Les répercussions fiscales de l’élimination des TVN pour les contribuables canadiens sont évidentes. Le point clé ou la difficulté technique est de savoir si une telle cession doit être classée comme un gain en capital ou un revenu de l’entreprise (cela peut inclure une cession unique). Ceci est important aux fins de la planification fiscale de la cryptomonnaie car, contrairement au revenu d’entreprise, seulement la moitié des gains en capital d’un contribuable sont considérés comme un revenu imposable pour l’année de cession. À l’inverse, si la cession entraîne une perte en capital, seule la moitié de cette perte peut être déduite et ne peut être déduite que de la plus-value. Compte tenu de la volatilité du marché mondial des TVN, la distinction entre les gains en capital et le revenu d’entreprise pourrait avoir une incidence importante sur les contribuables canadiens dans la détermination de leur impôt à payer.
La question de savoir si les profits ou les pertes découlant de l’aliénation de biens devraient être considérés comme du capital ou un revenu a fait l’objet de vives préoccupations à la Cour canadienne de l’impôt. Bien que la Cour canadienne de l’impôt n’ait pas encore entendu de cause concernant la vente d’un TVN, il est raisonnable de s’attendre à ce que ces principes continuent de s’appliquer à la caractérisation du produit de la disposition des TVN. Il est important de reconnaître qu’aucun facteur ne détermine à lui seul la classification appropriée du produit de la disposition de biens. L’évaluation devrait être faite sur la base des circonstances uniques de chaque cas. Toutefois, les tribunaux canadiens ont toujours énoncé des critères objectifs précis à prendre en considération pour déterminer si la disposition d’un bien est distinguée en tant que capital ou revenu. Dans le contexte des NFT, ces facteurs peuvent inclure :
Fréquence des transactions de TVN : Par exemple, si les contribuables achètent et vendent fréquemment des TVN ou ont un taux de roulement élevé de TVN, cela peut indiquer qu’il s’agit d’une activité commerciale et non d’un investissement en capital; Durée de propriété : Si les contribuables ont tendance à détenir des TVN pendant une courte période, cela peut indiquer qu’il s’agit d’une activité commerciale plutôt que d’un investissement en capital à long terme; Expertise dans les marchés des TVN : La vaste expertise d’un contribuable dans le marché des TVN peut indiquer qu’il s’agit d’une activité commerciale; Relation avec l’autre profession du contribuable : Préférence pour la classification des activités commerciales si le commerce de TVN ou une activité similaire est lié à l’occupation principale ou à une autre entreprise du contribuable; Temps investi dans les NFT : Si une partie importante du temps du contribuable est consacrée à la recherche d’acquisitions potentielles de NFT, à l’analyse du marché des NFT ou à la gestion active d’un portefeuille de NFT, cela indique l’existence d’opérations commerciales; Soutien financier : Les achats et les transactions de NFT à effet de levier indiquent l’existence d’opérations commerciales; Publicité : Si un contribuable annonce sa campagne de TVN comme une entreprise ou annonce publiquement sa participation à des TVN, cela augmente la probabilité d’être classé comme une activité commerciale.
En général, le facteur le plus important pour déterminer si la vente d’une propriété entraînera des gains en capital ou un revenu d’entreprise est l’intention du contribuable au moment de l’achat de la propriété. Les tribunaux canadiens et l’Inland Revenue Service examineront en profondeur les circonstances objectives concernant l’acquisition et la vente d’un bien en conjonction avec les facteurs susmentionnés afin de déterminer le but fondamental pour lequel le contribuable a acquis le bien. Il convient de noter que la définition d'« entreprise » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada comprend « entreprise à risque ou entreprise de nature commerciale ». Cette interprétation signifie que même une seule acquisition et vente de biens immobiliers peut être classée comme résultat d’exploitation si cette caractéristique est confirmée.
Conséquences d’une déclaration fiscale insuffisante de la disposition des TVN
Les contribuables peuvent faire face à de lourdes sanctions civiles ou même pénales pour évasion fiscale, selon l’ampleur de leur inconduite. Le paragraphe 239(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada décrit diverses circonstances dans lesquelles les contribuables canadiens peuvent être passibles d’amendes importantes et d’emprisonnement pour avoir sciemment fait de fausses déclarations de revenus, posé de telles actions ou manipulé ou détruit intentionnellement des documents financiers pour dissimuler des obligations fiscales. Une déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe 239(1) est passible d’une peine de 50 % à 200 % du montant de l’évasion fiscale ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.
Le déterminant de la responsabilité pénale potentielle dans les affaires d’évasion fiscale est la psychologie du contribuable lorsqu’il commet l’acte pertinent. De plus, le paragraphe 163(2) fournit un cadre civil pour punir les contribuables qui, intentionnellement ou par négligence grave, font de fausses déclarations ou omissions dans leur déclaration de revenus (ces pénalités sont communément appelées « pénalités pour négligence grave »). En vertu du paragraphe 163(2), les contribuables peuvent être tenus responsables de fausses déclarations ou d’omission, selon le montant le plus élevé : (1) 100 $; 2° 50% du montant total de l’impôt payable par le contribuable.
L’anonymat fourni par les registres numériques aux négociants NFT pose un défi à l’IRD pour lancer des vérifications fiscales de cryptomonnaie des traders canadiens de NFT soupçonnés d’évasion fiscale. Le pouvoir actuel de l’IRD de recueillir des renseignements sur les contribuables canadiens lors de vérifications fiscales a une utilité limitée pour enquêter spécifiquement sur les contribuables impliqués dans des opérations de portefeuille à portefeuille. Cependant, l’importance croissante des échanges d’actifs numériques en tant que facilitateurs des transactions NFT offre au bureau des impôts un moyen clé d’effectuer des vérifications fiscales des négociants canadiens en TVN. L’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada confère aux vérificateurs et enquêteurs fiscaux le pouvoir d’obliger les particuliers à fournir les documents ou les renseignements nécessaires aux enquêtes fiscales. Ce pouvoir est particulièrement large et a historiquement permis au bureau des impôts d’exiger des banques et d’autres institutions financières tierces qu’elles coopèrent à la production de relevés et de registres. L’IRD n’hésite pas à utiliser ce pouvoir pour obliger le marché des actifs numériques à fournir de l’information sur les traders canadiens de cryptomonnaies et de NFT.
En 2020, l’IRD a réussi à obtenir une ordonnance de la Cour fédérale obligeant la plateforme de cryptomonnaie torontoise Coinsquare Ltd. à divulguer des renseignements fiscaux confidentiels liés aux activités de négociation et aux avoirs en cryptomonnaies des utilisateurs canadiens. Par conséquent, malgré l’anonymat fourni par le grand livre numérique, le bureau des impôts se réserve les moyens de mener des audits des traders NFT qui utilisent les plateformes de trading et les places de marché pour des activités de trading.
Si, au cours d’une vérification fiscale, l’IRD trouve des éléments de preuve pouvant entraîner des accusations criminelles contre un contribuable, l’affaire sera transférée au ministère de la Justice aux fins de poursuites en vertu du droit criminel canadien. Bien qu’il n’y ait aucune restriction à la capacité de l’IRD de partager avec le ministère de la Justice les renseignements recueillis lors des vérifications fiscales civiles, les pouvoirs d’enquête de l’IRD en matière de vérifications fiscales civiles ne peuvent être utilisés pour faciliter les enquêtes criminelles. Lorsque l’objectif principal de la vérification fiscale de l’IRD passe à l’enquête sur les activités criminelles ou quasi criminelles, l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit le droit du contribuable protégé par la Constitution contre l’auto-incrimination. De plus, les droits des contribuables en vertu de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés protègent les contribuables contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives par l’État. Cela invalide le pouvoir de l’IRD d’exiger la fourniture de documents pour de telles enquêtes en vertu de l’article 231.2. Alors que le bureau des impôts et le ministère de la Justice ont tous deux l’obligation d’informer les contribuables lorsqu’un contrôle fiscal devient une enquête criminelle ou quasi criminelle, s’ils ne le font pas, les contribuables ont le devoir de contester l’utilisation abusive des pouvoirs du bureau des impôts pour recueillir des preuves dans les affaires pénales. Cela exige des contribuables qu’ils prouvent que l’objectif principal des informations recueillies par le bureau des impôts lors d’un contrôle fiscal est une enquête criminelle et non un contrôle fiscal civil, ce qui représente un énorme défi pour tout contribuable.
Conseil d’expert fiscal – Minimisez le risque de responsabilité criminelle en utilisant des stratagèmes de divulgation volontaire
Le Programme de divulgations volontaires (PDV) de l’IRD offre un moyen important d’éviter d’éventuelles poursuites criminelles liées à l’évasion fiscale des cryptomonnaies, y compris les cas impliquant des cessions de TVN non déclarées. Grâce au PDV, les contribuables canadiens peuvent divulguer de façon proactive toute infraction fiscale à l’IRS avant d’ouvrir une enquête. Si un contribuable répond aux critères d’allègement de l’IRD, il peut être admissible à un certain nombre d’avantages, y compris l’exemption des pénalités pour non-conformité, comme les pénalités pour négligence grave, l’allégement partiel des intérêts pour les impôts impayés et, en particulier, l’immunité contre les poursuites criminelles.
Il est important que les demandes de divulgation volontaire soient présentées en temps opportun et efficacement. Pour être admissible à un allègement par l’entremise du PDV, la divulgation soumise doit répondre à certains critères. Tout d’abord, elle doit être véritablement volontaire, c’est-à-dire qu’elle précède toute mesure d’exécution prise par le bureau des impôts sur la non-conformité considérée.
Deuxièmement, la divulgation doit être exhaustive. Cela nécessite non seulement d’inclure toutes les informations pertinentes liées à une violation fiscale particulière, mais également de traiter toute autre violation dont vous êtes responsable. Ainsi, si vous vous retrouvez confronté à des impôts non déclarés découlant de cessions de TVN, ainsi qu’à des revenus non divulgués provenant d’autres sources, l’admissibilité au PDV dépend de la divulgation et de la correction des deux formes d’irrégularités.
De plus, en plus d’accroître la probabilité que le DRI accorde une amnistie fiscale, une demande de divulgation bien conçue peut servir de fondement à une demande de contrôle judiciaire devant un tribunal fédéral dans le cas où l’Agence du revenu du Canada refuse injustement une demande de divulgation volontaire.